Mise en application de l’article 58 de la loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire - Valdelia

Mise en application de l’article 58 de la loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire

Obligation d’acquisition par la commande publique
de biens issus du réemploi ou de la réutilisation

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Dernière mise à jour : 02/11/2021. Note revue et complétée par le cabinet Gossement Avocats (10/2021)

La loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire (AGEC)

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire entend accélérer le changement des modèles de production et de consommation afin de réduire les déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat.

Elle s’articule autour de plusieurs grandes orientations : réduire les déchets et sortir du plastique jetable, mieux informer le consommateur, agir contre le gaspillage, mieux produire et lutter contre les dépôts sauvages.

La loi AGEC a été promulguée le 10 février 2020.

Source : vie-publique.fr

Accompagner les professionnels face aux évolutions réglementaires

Avec la mise en application de l’article 58 de la loi AGEC, la demande des acheteurs publics évolue et les professionnels de l’ameublement souhaitent adapter leurs offres. Pour cela, une bonne compréhension de la loi et de son contexte sont nécessaires.

Valdelia, l’Ameublement français et l’institut technologique FCBA ont recensé les questions des professionnels de l’ameublement et souhaitent apporter dans ce dossier spécial des précisions et pistes de réflexion pour les accompagner.

Les précisions & pistes de réflexion

Article 58 de la loi AGEC 

L’article 58 appartient au titre III de la loi AGEC : favoriser le réemploi et la réutilisation ainsi que l’économie de la fonctionnalité et servicielle dans le cadre de la lutte contre le gaspillage (articles 30 à 60).

I – A compter du 1er janvier 2021, les biens acquis annuellement par les services de l’Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements sont issus du réemploi ou de la réutilisation ou intègrent des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit.

II – En cas de contrainte opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte technique significative liée à la nature de la commande publique, le pouvoir adjudicateur n’est pas soumis à l’obligation prévue au I.

III. – Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des produits concernés et, pour chaque produit, les taux pouvant être issus du réemploi, de la réutilisation ou du recyclage correspondant à ces produits.

Des précisions sont apportées dans le décret n°2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées

Des précisions complémentaires sont apportées par la notice explicative qui accompagne ce décret.

La responsabilité incombe aux acheteurs publics cités dans l’article 58, et non à leurs fournisseurs. Seulement « les services de l’Etat ainsi que par les collectivités territoriales et leurs groupements » sont concernés par l’obligation. Ainsi, notamment les Établissement Publics à caractère Industriel et Commercial (EPIC), les Etablissements Publics Administratifs (EPA) et les établissements de santé ne sont pas concernés.

Vous trouverez ci-dessous, au sein de cette section, les définitions liées aux :

  • Modes de traitement.
  • Activités du secteur mobilier.
  • Modes d’intervention sur le mobilier.

Les définitions liées aux modes de traitement

Un prérequis important est la notion de réemploi et de hiérarchie des modes de traitement :
L’article L. 541-1 II du code de l’environnement donne la priorité à la réduction des déchets et au réemploi et, à défaut, instaure une hiérarchie des modes de traitement consistant à « privilégier, dans l’ordre :
a) La préparation en vue de la réutilisation ;
b) Le recyclage ;
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) L’élimination ; »

L’article L. 541-1-1 du code de l’environnement définit les notions ci-dessous comme suit :

  • Déchet : est appelé déchet « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire »
  • Réemploi : « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus »
  • Réutilisation : « toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau ».
  • Préparation en vue de la réutilisation : « toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement. »
  • Recyclage : « toute opération de valorisation par laquelle les déchets, y compris les déchets organiques, sont retraités en substances, matières ou produits aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Les opérations de valorisation énergétique des déchets, celles relatives à la conversion des déchets en combustible et les opérations de remblayage ne peuvent pas être qualifiées d’opérations de recyclage »

L’agence de la transition écologique (ADEME) apporte les précisions suivantes :

  • Réemploi : le réemploi est l’opération par laquelle un produit est donné ou vendu par son propriétaire initial à un tiers qui, a priori, lui donnera une seconde vie. Le produit garde son statut de produit et ne devient à aucun moment un déchet. Il s’agit d’une composante de la prévention des déchets. (Source : ADEME, Le réemploi et la réutilisation).
  • Réutilisation : la réutilisation est une opération qui s’amorce lorsqu’un propriétaire d’un bien usagé s’en défait sans le remettre directement à une structure dont l’objet est le réemploi. Il va déposer son bien usagé dans une borne d’apport volontaire, par exemple, ou dans les déchèteries (hors zone de réemploi). Le bien usagé prend alors un statut de déchet. Il subit ensuite une opération de traitement des déchets appelée « préparation en vue de la réutilisation », lui permettant de retrouver son statut de produit. Il peut alors bénéficier à un détenteur qui lui donnera une seconde vie. (Source : ADEME, Le réemploi et la réutilisation). Suivant cette définition, un produit confié à un éco-organisme devient un déchet – on parle donc de réutilisation lorsqu’il est utilisé de nouveau.

Pour complément, d’après l’alinéa 3 de l’article 321-1 du code de commerce :

  • Occasion : « Sont considérés comme d’occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d’une personne pour son usage propre, par l’effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit, ou ont subi des altérations qui ne permettent pas leur mise en vente comme neufs ».

Le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance apporte des précisions sur les objets d’occasion et reconditionnés : cliquez ici pour lire les précisions.

Les définitions spécifiques aux activités du secteur du mobilier

Le monde du mobilier de « seconde vie » est composé d’acteurs divers pratiquant différents types d’activités. Les définitions suivantes sont issues de l’expérience de Valdelia et ont vocation à faciliter la compréhension de ce secteur en distinguant trois piliers clés. Elles n’ont en aucun cas valeur de loi.

  • Négoce, « broke » : cette activité consiste à reprendre le mobilier professionnel, généralement en lots importants de produits identiques et hauts de gamme, le revendre ensuite, éventuellement après avoir effectué une rénovation plus ou moins importante.
    > Exemples d’acteurs : « brokers », dépôts-ventes, revendeurs et brocanteurs ; Intermédiaires et reconditionneurs, sites de e-commerce, industriels ayant développé une offre de produits d’occasion, etc.
  • Réemploi/réutilisation « solidaire » : Cette activité consiste à récupérer du mobilier, en général gratuitement à la suite d’un don, et à le revendre, le donner ou l’utiliser pour des besoins internes tel quel ou après avoir effectué une rénovation de petite ampleur. Ces activités sont souvent le support pour l’insertion par l’activité économique de personnes éloignées de l’emploi et les structures qui la pratiquent sont souvent certifiées par un agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) ou « bénéficiaires de plein droit de cet agrément » au sens l’article 11 de la Loi Hamon de 2014 relative à l’ESS.
    > Exemples d’acteurs : structures de l’Insertion par l’Activité Economique (SIAE), ressourceries, recycleries, associations caritatives, établissements et services médico-sociaux, etc.
  • Fabrication à partir de matériaux de réutilisation : cette activité (souvent appelée upcycling ou surcyclage) consiste généralement à récupérer des matériaux ou des produits en fin de vie pour les transformer en de nouveaux produits. Les créations sont souvent des produits haut de gamme, fabriqués de manière artisanale et conçus par des designers experts des matériaux de réutilisation.
    > Exemples d’acteurs : artisans spécialisés dans l’upcycling, studios de design, start-ups de l’économie circulaire, ressourceries disposant d’un atelier de fabrication, Structures de l’Insertion par l’Activité Economique (SIAE), industriels ayant développé une offre de produits en upcycling, etc.

Précision : le Commissariat Général au Développement Durable précisait à Valdelia le 15 septembre 2021 que « les produits issus de l’upcycling sont en effet assimilables à des produits de réemploi ou de réutilisation quand bien même leur nouvel usage s’avère différent de celui d’origine ». « Ce type d’acquisition peut tout à fait répondre aux objectifs du décret. »

Il existe de fait une grande diversité d’acteurs dans ce domaine, et certains pratiquent plusieurs des activités listées.

La notice explicative du décret (p.2) précise en outre qu’« au-delà [des] définitions juridiques, s’agissant du réemploi ou de la réutilisation, on peut aussi évoquer les notions de marché de seconde main ou de seconde vie, de marché d’occasion, de reconditionnement ou de remanufacturage, sans exclusion d’autres vocables qui pourraient apparaitre au fil des évolutions technologiques, juridiques, économiques ».

Les définitions usuelles des modes d’intervention sur le mobilier

De nombreux termes sont utilisés pour désigner les interventions effectuées sur le mobilier avant qu’il soit remis sur le marché.

Les notions de réparation, rénovation, remanufacturing, refabrication, réusinage, upcycling, surcyclage, refurbishing, etc. désignent une variété d’interventions, mais n’ont pas de définition réglementaire.

Les seules opérations définies par la loi, et qui font référence pour l’application de l’article 58 de la loi AGEC aux produits mobiliers, sont : le réemploi, la réutilisation, la préparation à la réutilisation (Art. L541-1-1 du code de l’environnement).

La notion de reconditionnement sera également définie par voie réglementaire. En effet, la loi AGEC introduit l’article L. 122-21-1 du code de la consommation qui prévoit que « les conditions dans lesquelles un professionnel peut utiliser les termes “ reconditionné ” ou “ produit reconditionné ” sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

S’ils souhaitent répondre aux nouvelles demandes des acheteurs publics, il revient aux professionnels d’établir si le processus et l’offre qu’ils mettent en place entrent dans le cadre des définitions réglementaires de « réemploi » ou « réutilisation ».

Les produits reconditionnés subissent généralement une restauration totale, ainsi qu’une batterie de tests, au sein d’ateliers ou d’usines spécialisées. Certains composants sont remplacés par des pièces détachées neuves ou de seconde vie. Les acteurs qui reconditionnent des produits peuvent proposer des garanties.

Quel montant de la commande publique de mobilier (pour les codes CPV visés) doit être consacré aux produits issus du réemploi et de la réutilisation ?

  • Conformément au décret n° 2021-254 du 9 mars 2021, certains produits de mobilier entrent dans le champ de l’article 58 de la loi AGEC. Autrement dit, pour ces produits, l’Etat, les collectivités et leurs groupements doivent acquérir annuellement un pourcentage déterminé de produits « issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées» Le pourcentage vise un seuil minimum à atteindre qui peut être dépassé.
Ligne Code CPV
Règlement (CE) 213/2008
Produits ou
catégories de produits
Issu du réemploi ou de la réutilisation
ou intégrant des matières recyclées
Dont % issu du réemploi
ou de la réutilisation
13 39110000-6
39120000-9
Sièges, chaises et articles assimilés, et pièces connexes Tables, armoires, bureaux et bibliothèques 20 20
  • La notice explicative du décret d’application de l’article 58 indique que pour la ligne 13 du tableau, il s’agit de minimum « 20 % de produits réemployés ou réutilisés ». Les produits intégrant des matières recyclées ne permettent ainsi pas de satisfaire l’exigence.
Mobilier de bureau  13 Sièges, chaises et articles assimilés, et pièces connexes Tables, armoires, bureaux et bibliothèques 39110000-6
39120000-9
20% de produits réemployés ou réutilisés
  • Le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) a confirmé par mail le 1er octobre 2021 « que les 20% de la ligne 13 Mobilier sont à réaliser « exclusivement » avec des mobiliers issus du réemploi ou de la réutilisation ».

Pour rappel, cette obligation ne s’applique pas « en cas de contrainte opérationnelle liée à la défense nationale ou de contrainte technique significative liée à la nature de la commande publique»


Quels types d’offres peut-on proposer (mobilier upcyclé, d’occasion, rénové, reconditionné, etc.) dans le cadre de cette loi ?

Tout produit qui est issu d’une opération qui correspond aux définitions de « réemploi » et « réutilisation » du code de l’environnement est éligible. Il est du rôle de l’acteur qui commercialise le produit d’éclaircir ce point au vu de son approvisionnement et des activités mises en œuvre.

Est-ce que des prestations de service permettent de répondre aux nouvelles obligations des acheteurs publics liées à l’article 58 de la loi AGEC ?

Certains professionnels de l’ameublement proposent des services qui favorisent la seconde vie des produits :

  • Les prestations de « réparation simple » de produits – ex. : changement de pièces détachées, nettoyage d’assises, ponçage et vernissage de surfaces, etc.
  • Les prestations de « rénovation ou transformation » de produits – ex. : redimensionnement, recouvrement de plateaux, reconditionnement complet de sièges, etc.
  • Les prestations d’aménagement, de design, d’architecture d’intérieur, de coordination des achats de produits de seconde vie, de scénographie

L’achat de ce type de prestations ne permet pas aux acheteurs publics de remplir leurs objectifs liés à l’article 58. La notice explicative du décret indique en effet que « les marchés de fournitures sont les seuls concernés par le texte. Sont donc exclus de l’obligation les marchés de travaux et les marchés de services » (p. 3).


Quels sont les produits concernés au vu des codes CPV mentionnés dans le décret et la notice explicative ?

Les codes CPV mentionnés dans le décret sont :

  • 39110000-6 : Sièges, chaises et articles assimilés, et pièces connexes.
  • 39120000-9 : Tables, armoires, bureaux et bibliothèques.

Les produits concernés par l’obligation sont tous ceux appartenant aux catégories désignées par les deux codes CPV mentionnés dans le décret et la notice, soit :

39110000-6 Sièges, chaises et articles assimilés, et pièces connexes
39111000-3 Sièges
39111100-4 Sièges pivotants
39111200-5 Sièges de théâtre
39111300-6 Sièges éjectables
39112000-0 Chaises
39112100-1 Chaises de salle à manger
39113000-7 Sièges et chaises divers
39113100-8 Fauteuils
39113200-9 Canapés
39113300-0 Banquettes
39113400-1 Chaises longues
39113500-2 Tabourets
39113600-3 Bancs
39113700-4 Repose-pieds
39114000-4 Éléments de sièges
39114100-5 Rembourrage
39120000-9 Tables, armoires, bureaux et bibliothèques
39121000-6 Bureaux et tables
39121100-7 Bureaux
39121200-8 Tables
39122000-3 Armoires et bibliothèques
39122100-4 Armoires
39122200-5 Bibliothèques

 

La notice explicative précise : « A l’inverse, si un ou plusieurs code(s) CPV n’est/ne sont pas indiqué(s), les produits qu’il(s) recouvre(nt), n’est/ne sont pas couvert(s) par l’obligation, quand bien même ces produits et codes CPV seraient « proches » d’autres produits et codes sur lesquels porte l’obligation. »

Ne sont notamment pas concernés par l’obligation les produits spécifiques qui appartiennent aux classes « mobilier de bureau » (39130000-2) et « mobilier scolaire », (39160000-1).

 

39130000-2 Mobilier de bureau
39131000-9 Rayonnages de bureau
39131100-0 Rayonnages d’archives
39132000-6 Systèmes de classement
39132100-7 Armoires de classement
39132200-8 Meubles fichiers
39132300-9 Dossiers suspendus
39132400-0 Systèmes de carrousels
39132500-1 Chariots de bureau
39133000-3 Présentoirs
39134000-0 Mobilier informatique
39134100-1 Tables pour ordinateurs
39135000-7 Tables de tri
39135100-8 Casiers de tri
39136000-4 Porte-manteaux
39137000-1 Adoucisseurs d’eau
39160000-1 Mobilier scolaire
39161000-8 Mobilier pour jardin d’enfants
39162000-5 Matériel d’enseignement
39162100-6 Matériel pédagogique
39162110-9 Fournitures scolaires
39162200-7 Matériels et appareils de formation


Comment prouver à l’acheteur qu’il s’agit bien de produits issus du réemploi / de la réutilisation ? Quels seront les modes de preuve demandés par les clients ?

La loi AGEC, le décret d’application et la notice explicative n’apportent pas de précisions sur ce point.

La piste prioritaire pour répondre à cet enjeu est la suivante :

  • Utiliser une attestation de conformité fournie par la structure qui opère la sortie du statut de déchet sous la forme d’une préparation en vue de réutilisation ;

L’arrêté du 11 décembre 2018 fixe « les critères de sortie du statut de déchet pour les objets et produits chimiques ayant fait l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation ».

Celui-ci prévoit que pour sortir du statut de déchet, le déchet (les Déchets d’Eléments d’Ameublement étant spécifiquement concernés) doit satisfaire à un certain nombre d’obligations, notamment :

  • L’exploitant doit avoir conclu un contrat de cession ou vendre lesdits « objets » dans un espace de distribution
  • L’exploitant doit avoir mis en place un système de gestion de la qualité, assorti de démarches d’auto-contrôle
  • Les déchets doivent faire l’objet d’un contrôle technique et administratif, afin d’identifier les opérations à réaliser qui permettront de garantir que le déchet pourra être directement réutilisé pour le même usage qu’initialement
  • Chaque « objet ayant fait l’objet de la préparation en vue de la réutilisation » est identifié par un numéro unique d’identification

Valdelia œuvre, avec ses partenaires du réemploi et de la réutilisation, à proposer une procédure unique et simple avec un document type qui pourra être utilisé par l’ensemble de acteurs. Une première version avant la fin de l’année 2021.

Quelques autres pistes peuvent être envisagées :

  • Certaines structures remettent des supports de communication qui « racontent l’histoire » du produit, avec des photos des matériaux d’origine et du processus de fabrication ;
  • Les statuts de certaines structures spécialisées qui mentionnent leur mission de réemploi ou de fabrication à partir de déchets. Certaines sont enregistrées sous un code NAF spécifique ;
  • Dans les comptes de certaines structures, le rapport entre achats de matières premières et vente de produits est différent par rapport aux fabricants de mobilier neuf. Cela ne constitue pas une preuve « par objet » fabriqué, mais plutôt une preuve qui porte sur le mode de fonctionnement de la structure.


Dans le cas de la fabrication de meubles à partir de matériaux issus de la réutilisation (upcyling), est-ce qu’il existe une proportion minimale de matériaux issus de la réutilisation à intégrer dans les produits fabriqués, pour entrer dans le cadre de la loi ?

Les textes n’imposent pas de seuil à ce stade concernant cette question.

A noter : Attention à ne pas confondre les notions « fabriqué à partir de matériaux issus de la réutilisation » et « comportant des matières recyclées ». L’article 58 de la loi AGEC prévoit en effet que certains produits (non les meubles) doivent « comporter des matières recyclées ». Concernant la proportion minimale, la notice explicative du décret précise que : « les produits intégrant des matières recyclées sont à considérer comme tels, quelle que soit la part de matières recyclées qu’ils contiennent » (p.3)


Est-ce qu’il sera demandé de respecter certaines normes sur les produits issus du réemploi et de la réutilisation (notamment dans les Etablissements Recevant du Public (ERP)) ? Si oui lesquelles ?

La loi AGEC et ses textes d’application n’apportent pas de précisions sur le respect des normes par les produits issus du réemploi ou de la réutilisation.

Il n’existe à ce jour pas de normes spécifiques aux produits issus du réemploi ou de la réutilisation. Il peut également être difficile de garantir que des produits issus du réemploi ou de la réutilisation respectent certaines normes en vigueur aujourd’hui.

Les acheteurs publics doivent être sensibilisés au fait que le respect des normes ne peut pas être garanti de la même manière pour du mobilier de seconde vie que pour du mobilier neuf.

Certaines normes doivent impérativement être respectées dans les ERP. Valdelia, en partenariat avec Atelier Extramuros et FCBA, a publié une notice sur le respect des normes propres aux ERP, accessible en cliquant ici. Un travail est en cours pour compléter le recensement des conditions à respecter, notamment en lien avec les normes feu et sécurité.

Quelques pistes d’action identifiées :

  • Sensibiliser les acheteurs publics à la rédaction d’exigences adaptées au mobilier de seconde vie. Cette sensibilisation doit être réalisée par tous les acteurs impliqués : fabricants, distributeurs, prescripteurs, réseaux d’acheteurs, pouvoirs publics, éco-organismes, organisations professionnelles, etc.
  • Pour les produits faisait l’objet d’une réutilisation « tels quels », sans transformation significative, la procédure de préparation en vue de réutilisation permet de garantir le respect de certaines exigences.
  • Pour les produits fabriqués à partir de matériaux de réutilisation (upcycling), il est possible de respecter certaines normes (notamment sécurité et incendie) en travaillant sur le design du produit (stabilité, assemblages, forme, etc.), les matériaux choisis (épaisseur des bois, tissus ignifugés, etc.), les finitions (vernis permettant de diminuer l’inflammabilité du matériau, etc.).


Est-ce que les clients demanderont des garanties sur les produits issus du réemploi ou de la réutilisation ? Si oui, que peut-on proposer ?

A ce jour aucun texte ne prévoit de dispositions spécifiques relatives aux garanties pour les biens « d’occasion », issus du réemploi ou de la réutilisation. Aussi, s’appliquent à tous les mobiliers y compris aux mobiliers issus du réemploi ou de la réutilisation :

  • La garantie pour défaut de délivrance (défaut de conformité)
  • La garantie pour vice caché 

A noter : la durée de la présomption d’antériorité des défauts diffère : elle est seulement de 6 mois pour les produits d’occasion (et 2 ans pour les produits neufs). Au-delà des 6 mois, l’acheteur devra fournir la preuve de l’existence du défaut de conformité au jour de la vente.

Bien entendu, en dehors de ces garanties légales, tous ces produits peuvent également faire l’objet de garanties commerciales de la part des metteurs en marché.


Est-ce que les produits issus du réemploi ou de la réutilisation sont soumis à éco-contribution ?

  • Les produits faisant l’objet d’un réemploi ou d’une réutilisation « tels quels » (pour un même usage et sans transformation significative) ont déjà été soumis à une éco-contribution, elle ne s’applique donc pas une nouvelle fois.
  • Les produits d’upcycling, fabriqués à partir de matériaux de réutilisation font l’objet d’une première mise sur le marché. Ils seront pris en charge en fin de vie par un éco-organisme, ainsi, l’éco-contribution s’applique et les fabricants de produits en upcycling sont soumis aux obligations liées au principe de Responsabilité Elargie du Producteur.

Décret n° 2021-254


Décret n° 2021-254 : cliquez ici


Notice explicative du décret


Notice explicative du décret : cliquez ici

Précisions sur le réemploi et la réutilisation - ADEME

Précisions sur le réemploi et la réutilisation – ADEME : cliquez ici.


Nomenclature européenne des codes CPV

Nomenclature européenne des codes CPV : cliquez ici


Eléments sur les garanties pour les objets d’occasion ou reconditionnés

Eléments sur les garanties pour les objets d’occasion ou reconditionnés : cliquez ici


Arrêté du 11 décembre 2018 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les objets et produits chimiques ayant fait l'objet d'une préparation en vue de la réutilisation

Arrêté du 11 décembre 2018 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les objets et produits chimiques ayant fait l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation : cliquez ici


Réglementation incendie - Note de synthèse à destination des acteurs du surcyclage. Note rédigée par Extramuros (2018), revue et complétée par le FCBA (2019)

Réglementation incendie – Note de synthèse à destination des acteurs du surcyclage. Note rédigée par Extramuros (2018), revue et complétée par le FCBA (2019) : cliquez ici

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Pauline Villette – Juriste en droit des affaires
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